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Club Amitie Nature Marseille : Activités de plein air.

Vendredi 29/03/2024
Amitié Nature Marseille
tel : 07 83 12 87 77
Informations possibles via -Contact-
multi 2 visiteurs en ligne.



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Infos importantes

Randonnée Botanico littéraire au Frioul

Inscription préalable pour l'achat des billets pour la navette bateau avant le 31 mars.


70ème Anniversaire du club, le 2 juin au château de Rustrel

Inscriptions avant le 31 mars 2024


Séjour Cyclotourisme.
En Belgique.

Septembre 2024
Nombre de participants limité à 18 personnes


 

yes  Les activités racontées, photographiées ou filmées par les adhérents

Vélo le 2 mars : en matinée - Calas Roquefavour Ventabren  - Reportage de Marie-Pierre.

 

Vélo au Castellet  le samedi 24 février - Dans la roue de Jean-François et vu par l'objectif et la plume d'Hélène.

Jura 2024  en février. 4 jours avec Jean-François pour guide et Hélène pour nous les raconter.

Les Rois 2024 à St. Jean du Puy, le dimanche 7 janvier. L'étoile des rois était  "Jean-François" ce jour là.

Séjour vélo Loire et Cher début septembre 23. Organisation : Clara - Orientation : Christophe et Jean-François - Photos : Patricia - Rédaction : Alain.

Vélo en Camargue du 31 mars au 2 avril avec Jean-François et Hélène. 

Gâteau des Rois prés de Rougiers avec JF et Hélène le 8 janvier 2023.

Rando du 1er janvier avec Jean-françois et Hélène.

Repas annuel : au Grand-Réal le dimanche 11 décembre 2022. Accuelli par Jean-Claude et l'équipe du restaurant. Photos de Jean-Lucien.

Vélo au Castellet  le 2 octobre 2022 avec JF, raconté par Hélène.

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LE DROIT DU SPORT
La Justice

Synthèse d'informations de base relatives au droit du sport dans le milieu associatif.

A) Introduction au Droit.

I) La Hiérarchie du droit.

II) Les Branches Du Droit

III) Les tribunaux

a) En premier degré

b) En deuxième degré
c) En troisième degré.

IV) Les gens de Justice.

B) Les Contrats.

I) Les Groupements Sportifs.

II) Les Contrats.

III) Le Mécénat et le Parrainage.

C) La Responsabilité.

I) La responsabilité civile.

II) La responsabilité pénale.

III) Responsabilité administrative.

IV) Les moyens d'exonération de responsabilité.

D) Les Assurances.

  • Assurance Responsabilité civile.
  • Dommages corporels

E) Responsabilité des dirigeants d'associations.

  • Responsabilité civile.
  • Responsabilité pénale.

F) La disparition de l'association.

  • Cessation Volontaire.
  • Cessation involontaire (Dissolution judiciaire).
  • Responsabilité des dirigeants.

G) Autres Sites

  • Ministère de la Jeunesse et des Sports. Contient beaucoup d'informations très intéressantes concernant les associations, la formation et la jeunesse sont disponibles sur ce serveur. Autant prendre les informations à la base.


A) Introduction au Droit.

Du point de vue légal, on distingue trois type de personnes
- la personne physique,
- la personne morale (association, société...)
- La personne publique ( état, administration, collectivités territoriales...)

I) La Hiérarchie du droit.

a) La Constitution.

Le Préambule à la constitution définit les grands concepts et principes de base; Libertés fondamentales, liberté d'association...
La constitution est un texte qui défini les pouvoirs de l'état de manière à respecter et faire appliquer ces principes fondamentaux.
La constitution actuelle est la constitution de 1958.

b) Les traités internationaux.

Ce sont des actes signés entre états et son applicables dès leur parution au journal officiel.
Ces traités ont alors force de loi. ex: Traité de Rome qui crée la communauté Européenne.

c) Les Lois

Les lois sont proposées au vote par le gouvernement après avoir adopté son principe en conseil des ministres ou par les députés qui soumettent une proposition de loi.
Les lois sont adoptées après débat et vote au parlement (éventuellement amendée), puis également débattues et votée au Sénat. C'est enfin le parlement qui décidera en deuxième lecture.
C'est alors le Président de la République qui promulgue les lois. Les Lois sont applicables dès leur parution au journal officiel. Certaines mesures peuvent être différées à la parution d'un décret d'application.

d) Les décrets

Les décrets sont des textes qui précisent les modalités d'application des principes énoncés dans les lois.Ils sont réalisés par le gouvernement et sont applicables dès leur parution au journal officiel.

e) Les Arrêtés.

Il s'agit de décisions administratives qui ont aussi force de loi. Ils sont ministériels, préfectoraux ou émis par les collectivités territoriales.

f) Les Jurisprudences

Il s'agit de l'ensemble des jugements rendus par les tribunaux. Ils précisent notamment certaines interprétations possibles de la loi.

g) les règlements.

Ces textes destinés à régler le fonctionnement courant. Ils sont élaborés par les sociétés, fédérations associations et ont force contractuelle. Ils sont applicables dans le domaine de compétence de l'organisation émettrice.

h) Les Doctrines

Ce sont des opinions émises sur une question de droit par les juristes. Elles résultent de l'analyse des lois et des décisions de justice. Elles dégagent les principes essentiels du droit et proposent enfin des solutions.

II) Les Branches Du Droit

Il existe deux droits. Le droit privé et le droit public.Ces droits sont déclinés en différentes branches selon les domaines spécifiques d'application.

1) Droit Privé

a) Droit civil

Ou aussi appelé droit commun, il s'applique au particuliers ou groupements civils. Ils règlent tout les actes de la vie courante, mariages, achats, adhésions, etc....

b) Droit pénal.

Matière du droit fixé par l'état et qui réprime la violation des règles et lois.

c) Droit commercial.

Branche du droit privé qui s'applique aux sociétés et entreprises.

d) Droit du travail
e) Droit social
f) Droit international privé

2) Droit public

a) Droit Constitutionnel
b) Droit Administratif
c) Droit Des Finances Publiques
d) Droit Communautaire
e) Droit International Public.

III) Les tribunaux

Les codes de procédures, civiles et pénales précisent les règles à suivre pour déposer une plainte, un recours et la façon de porter devant la justice un litige.

1) En premier degré

En droit civil

Du droit Privé

a) Le tribunal d'Instance (TI).

Compétent pour régler tout litiges de droit civil dont le préjudice est inférieur à 30 000F. Le verdict est rendu par un seul Juge.

b) Le Tribunal de Grande Instance.

Intervient dans tout les autres cas de droit civil. Il est subdivisé en chambres compétentes selon certaines spécificités.
- Chambre "Famille", divorces, successions...
- Chambre "Responsabilité", contrats...
Le verdict est rendu par un Juge assisté de deux assesseurs.

c) Les tribunaux spécialisés

Interviennent pour les catégories de droit particuliers
- Tribunal de commerce,
- Prud'homme,
- Tribunal aux affaires sociales.
Le verdict est rendu par un Juge assisté de deux assesseurs.

Du droit public

d) le Tribunal Administratif.

Le verdict est rendu par un Juge assisté de deux assesseurs.

En matière pénale

Du droit Privé

a) Tribunal correctionnel (est en fait une chambre du TGI).
Le Tribunal comprend un Juge assisté de deux assesseurs, un procureur de la république etle substitue du procureur de la république
b) Cours d'assise
Juge les crimes. Le Tribunal comprend un Juge assisté de deux assesseurs, le procureur de la république et le substitue du procureur de la république.

Du droit public

Tribunal de police

Le verdict est rendu par un seul Juge.

2) En deuxième degré

En matière de droit Privé

La Cours d'appel
Elles sont organisées comme les tribunaux de grande instance. Elles sont subdivisées en chambres (fiscales, sociales, correctionnelles, criminelles...) Le Tribunal comprend un Président assisté de deux conseillers, le procureur général et l'avocat général.

En matière de droit Public

La cours Administrative d'appel.

3) En troisième degré.

En matière de droit Privé

La Cours de cassation.

Elle examine s'il y a eu violation de la loi. Elle est divisée en chambres.
- Chambre civile,
- Chambre Criminelle...

En matière de droit Public

La Cours d'Etat.

IV) Les gens de Justice

a) les fonctionnaires

  • Magistrats de l'ordre judiciaire
  • Magistrats de l'ordre administratif (dépendent du ministère de l'intérieur).
  • Greffiers
  • Juges d'instructions.
    Ce magistrat peut s'adjoindre pour les besoins de son instruction
    - Les services de police
    - Les services de la gendarmerie.

b) les auxiliaires de justice.

  • Ce sont des professions libérales
    -Les Avocats. Conseillent et plaident (ils sont facultatifs au TI ou T. Police).
  • Professions libérales ayant acheté une charge.
    -Les Avoués à la cours d'appel. Ils sont intermédiaires entre l'avocat et la cours d'appel.
    -Les Huissiers. Ils réalisent des constats, signifient les décisions de justice,exécutent les décisions de justice.
    -Les Notaires. Ils ont délégation pour rendre authentique certains actes.
    -Les commissaires priseurs. Président les ventes aux enchères.


B) Les Contrats

I) Les Groupements Sportifs

On distingue dans les groupements sportifs :

a) Les Associations,

Dans la loi du 1/7/1901, l'article 1 définit les associations.
"Convention par laquelle deux personnes ou plus mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances, ou leurs activités dans un but autre que celui de partager des bénéfices.L'association se caractérise par un projet collectif."
Une association peut réaliser des bénéfices, mais il est Interdit de les partager.
Les associations peuvent être déclarées ou non. Dans la négatives, elles ne peuvent passer des contrats avec des tiers.
Les déclarations sont faites dans les préfectures.

Une association se définit par ses statuts. Ils forment un contrat d'association.
Les Statuts doivent contenir

- Un Nom, ce nom peut être déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle.
- L'objet de l'association,
- L'adresse du siège social,
- La durée de vie de l'association,
- Définir les ressources de l'association,
- La composition de l'association et notamment les distinctions éventuelles entre membres actifs, donateurs...
- Les conditions d'admission et d'exclusion,
- Les organes de direction et modes d'élection, Assemblée générale, comité de direction, bureau, représentants,
- La dissolution de l'association,

Ces statuts et les règlements intérieurs de l'association ont valeur de contrat, de même que les comptes rendus d'assemblées générales.
A ce titre, en cas de litige, ils ressortent du code civil du droit privé.

b) Les Fédérations

Les fédérations sont constituées sous forme d'associations loi 1901. Les fédérations regroupent :
- Des associations sportives,
- des sociétés à objet social,
- des sociétés d'économie mixte sportives locales,
- des licenciés.

Les fédérations peuvent être :
- Uni sport,
- multisport
- Scolaire,
- affinitaire.

Les fédérations exercent leurs activités en toute indépendance. Elles participent à l'exécution d'une mission de service public. Certaines peuvent recevoir une délégation de pouvoir de la part du ministère chargé du sport pour promouvoir l'éducation et la promotion et le développement d'une discipline sportive. Elles organisent et assurent la délivrance de titres nationaux. Elles assurent également la formation et le perfectionnement des cadres bénévoles des associations.

Les fédérations délivrent des licences. Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans la limite du respect des principes généraux du droit. Dans chaque discipline, sportive, et pour une période définie, une seule fédération reçoit la délégation du ministère.

Si les subventions dépassent 1MF., le bilan doit obligatoirement être certifié par un commissaire aux comptes.

  • Une association ne peut avoir un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 MF. elle doit alors évoluer vers l'une des formes juridiques suivantes.

    c) Les Sociétés Anonymes.

    Société à objet sportif (SAOS) sont des sociétés dont 1/3 du capital social doit être détenu par une association. De même, cette association doit détenir 33% des droits de vote en assemblée générale. Le capital social est de 250 KF. minimum.
    Le partage des bénéfices est également strictement interdit.

    d) Les Sociétés d'Economies Mixtes Sportives Locales.

    L'association partenaire doit seule, ou avec une ou plusieurs collectivités territoriales, détenir la majorité du capital social et des droits de vote de la société. Le capital social est de 250 KF. minimum.
    Le partage des bénéfices est également strictement interdit.

  • Acteurs de la vie associative sportive
Les acteurs


II) Les Contrats

a) Définition

L'article 1101 du code civil définit le contrat.
"...Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose...."

Le contrat est articulé sur le principe de l'autonomie et de liberté. Les parties doivent être totalement libre de signer et disposent de toutes les facultés nécessaires à cette signature.
Les conditions de validité des contrats sont imposées par l'article 1108 du code civil.

1) Consentement des parties qui s'obligent (ne pas y avoir d'erreurs, de violences, de dols...).
2) La capacité à contracter (âge, sain d'esprit...).
3) Un objet certain qui forme la matière de l'engagement.
4) Une cause licite (légale, morale...).

Doivent notamment figurer dans un contrat.

a) Les parties : Les identités (complètes), leurs capacités, leurs représentants avec leurspouvoirs.
b) Exposé préalable. Résumé de la convention.
c) Obligations souscrites par les parties à l'acte. Le contenu proprement dit. - La nature et l'importance de la prestation des parties.
- La nature et l'importance de la contrepartie.
- Les modalités et délais de réalisation de la prestation et contrepartie.
- Les garanties et les modalités de mise en jeu.
- Les clauses de résolution ou de résiliation.
- Les clauses annexes; Tribunaux compétents...
d) Pour avoir une valeur juridique, il faut que les contrats soient dûment visés, daté et portant mention du lieu de signature. Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé".

b) Force exécutoire du contrat.

L'article 1134 du code civil édicte :
"... Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les conventions ne peuvent être révoquées que de leurs consentements mutuels..."

Si une des parties ne respecte pas ses engagements, l'autre partie demande en justice la résolution du contrat ainsi que des dommages et intérêts, ou l'exécution forcée de ce contrat.

Seule exception, le cas de force majeur.
Si l'une des parties se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, l'autre est délié de la sienne dans la mesure ou survient un événement imprévisible, insurmontable et d'origine extérieure.

c) Les clauses de non-responsabilité.

Il se peut que dans certains contrats, les parties cherchent par avance à s'exonérer de leurs responsabilités. Ces clauses sont possibles si elles sont inscrites dans le contrat et librement acceptées.
Néanmoins, la jurisprudence, constante, estime que ces clauses sont valables lorsqu'elles sont signées entre professionnels. Ainsi, elles seront considérées comme nulles si elles concernent un contrat liant un professionnel et un non professionnel.

III) Le Mécénat et le Parrainage.

Un arrêté daté du 6/1/1989 donne une définition.

a) Le Mécénat.

"C'est un soutien matériellement apporté sans contrepartie directe du bénéficiaire à une oeuvre ou une personne pour l'exercice d'activité présentant un caractère d'intérêt général."
Le mécénat se rencontre le plus souvent dans les domaines culturels, artistiques ou musicaux. Ils induisent une notion d'acte gratuit, sans contrepartie.

Du point de vue fiscal, les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice fiscal les dons effectués à certaines associations dans la limite de 2% de leur chiffre d'affaires (art. 238 du code général des impôts).

b) Le Parrainage

"C'est un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou une organisation en vue d'en tirer un bénéfice direct."
Cette opération est destinée à promouvoir l'image du parrain, d'afficher les indications de nom et de marques. A la différence du mécénat, du point de vue fiscal, les dépenses effectuées sont imputables commes charges d'exploitation de l'entreprise parrainante.


C) La Responsabilité

I) La responsabilité civile.

Prévue au code civil on distingue :

a) La responsabilité contratuelle.

Résulte de l'obligation de respecter les dispositions définies dans les statuts, clauses des règlements ou contrats.

Obligations d'un club sportif vis à vis de ses adhérents.

Obligation de moyens

L'organisateur d'activités sportives est tenu d'assurer la sécurité des participants. Il doit tout mettre en oeuvre pour éviter la réalisation de dommages et il doit veiller à son

obligation de sécurité dans la pratique du sport.

Obligation de prudence et de diligence.

L'obligation de prudence et de diligence impose de veiller au respect des règles de sécurité, des règles fédérales et de veiller au bon déroulement de la pratique du sport ou de l'épreuve sportive.

Devoir d'information.

Avant l'inscription ou le début d'une épreuve, on est tenu d'informer les participants sur les conditions de l'épreuve. Il faut notamment informer les participants et les parents (mineurs) des dangers potentiels de l'activité.

L'information correcte engage le participant par le le principe d'acceptation des risques. Pour faire valoir ce principe il est nécessaire que
- Le risque doit être connu des participants
- Le risque doit être accepté,
- Les règles du jeu ou les itinéraires doivent être respectés.
- Les risques doivent être proportionnés à la pratique du sport.

Obligation de surveillance.

Le club doit veiller au bon déroulement de l'activité et prendre les précautions indispensables pour s'assurer que les participants respectent les règles de sécurité.

b) La responsabilité délictuelle

L'article 1383,84 et suivants en précisent les principes.
"... Tout fait commis à autrui oblige celui qui l'a commis à réparer..."
"... On est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais aussi du fait des personnes et des choses que l'on a à sa charge ou sous sa garde...."
- Les parents sont responsables des dommages causés par les enfants mineurs
- Les professeurs et artisans sont responsables des élèves ou apprentis lorsqu'ils sont sous leur garde.

c) Indemnisations corporelles

On ne peut être indemnisé qu'en recourant à une expertise médicale. Cette expertise peut être réalisée par un médecin désigné par les assurances, ou par un médecin désigné par un tribunal.

Le préjudice est alors évalué selon plusieurs critères.

  1. L'Incapacité Totale Temporaire (ITT).
    Compense à 100% des pertes de salaire et la gêne occasionnée dans l'activité courante pour la période où l'accidenté est en phase de consolidation.
  2. L'Incapacité Temporaire Partielle (ITP).
    Compense à 50% la période où l'accidenté se trouve en réduction de capacité.
  3. L'Incapacité Permanente Partielle (IPP).
    Prend en compte la réduction définitive du potentiel physique de la victime. Elle s'exprime en coefficient allant de 1 à 100%. Le point à une valeur d'environ 5 à 7 000F.
  4. Prétium doloris (prix de la douleur).
    Indemnise la victime de la soufrance qu'il a dû endurer. Le cas est évalué en points 1 à 10.
    L'indemnité peut atteindre plusieures dizaines de milliers de francs.
  5. Préjudice esthétique.
    Indemnisation pour toute anomalie physique résultant d'un accident. Le cas est évalué enpoints 1 à 10. L'indemnité peut atteindre plusieures dizaines de milliers de francs.
  6. Préjudice d'agréement.
    Indemnité compensant l'impossibilité qu'a la victime à poursuivre une activité sociale, physique du fait de l'accident. Le cas est évalué en points 1 à 10. L'indemnité peut atteindre plusieures dizaines de milliers de francs.
  7. Autres préjudices.
    Autres préjudices particuliers liés aux conséquences de l'accident. Préjudice sexuel....

Le tribunal apprécie l'évaluation des dommages en suivant la règle :
"... Le dommage résultant d'un accident doit être réparé dans l'intégralité sans perte ni profit...."

II) La responsabilité pénale.

a) Responsabilité des personnes physiques.

C'est la responsabilité qui incombe à une personne physique auteur d'un fait délictuel (contravention, délit, crime...), qui perturbe l'ordre public. La responsabilité pénale s'étend à tous les faits pour lesquels les lois et règlements, notamment le code pénal, prévoient des sanctions répréssives. Ce sont les tribunaus de l'ordre répréssif (correctionnel, assises, Tib. Police) qui vont juger ceux qui n'ont pas respecté les dispositions de la loi pénale. En plus des indemnisations des victimes, souvent couvertes par les assurances, il s'ajoutera d'autres peines d'amendes et/ou de prison. L'amende n'est pas assurable.

  1. Faute volontaire
    Une faute peut être volontaire ou dite intentionnelle.
  2. Faute involontaire
    La faute peut également être involontaire ou non intentionnelle. Il s'agit là le plus souvent de faute d'imprudence ou de négligence. L'imprudence est la faillite du devoir de prévoyance et un manquement à ce devoir. C'est aussi l'inobservation des règles de prudence et de sécurité.
    Pour la caractériser on retient l'innobservation d'un règlement ou la faute d'imprudence au sens stricte, la maladresse, l'inatention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.

    Dans le nouveau code pénal, l'article 223-1 ajoute un délit "Risques causés à autrui"
    "... Le fait d'exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanante par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000F. d'amende."

b) Personnes morales

Le code pénal a instauré au 1/3/1994 la responsabilité pénale des personnes morales et notamment des associations et clubs sportifs déclarés sous statuts de la loi 1901.

  1. Personnes morales pouvant être déclarées responsables
    En dehors de l'état, sont concernées toutes les personnes morales ressortissantes du droit privé (associations et sociétés à but lucratif ou non) et toutes les personnes morales ressortissantes du droit public (collectivités territoriales et établissements publics).
  2. Délits pouvant être imputés aux personnes morales.
    Les personnes morales peuvent être pursuivies pour des délits d'hommicide involontaire ou
    d'atteinte à l'intégrité physique, par maladresse, par imprudence, pour abus de confiance...
  3. Peines encourues
    - Les peines d'amende peuvent être imposées. Le taux est de quintuple de la peine encourue pour une personne physique.
    - La dissolution de l'association,
    - L'interdiction à titre définitif ou temporaire d'exercer des activités professionnelles ou sociales
    - L'interdiction d'utilisation de chéquiers, ou de cartes de paiement.
    - Confiscation des objets ayant concouru à l'application de la peine.

III) Responsabilité administrative.

L'article 15 de la déclaration des droits de l'homme rend les agents publics responsables de leurs actes devant les citoyens.

La loi du 5/4/1937 précise : "La règle de substitution".
"... L'acte en responsabilité exercé par la victime ou ses ayants droits doit être intenté par l'état en la personne du Prefet." (l'état se substitue à l'agent).

La mise en responsabilité des pouvoirs de police du Maire pour les Activités Physiques et Sportives
La responsabilité du maire pourra être engagée dans certains cas :
- Fonctionnement defectueux d'un service,
- Défaut d'entretien normal des ouvrages
- Défaut de signalétique,
- Règlementation inapropriée,
- Manque de précautions,
- Insuffisance des moyens de secours,
- défaut de surveillance,
- Carence dans le non-respect de la réglementation.

Les maires ont obligation (art L131-2 du code des communes) générale de sécurité.
"... La police municipale à pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique..."

Il peut également y avoir mis en responsabilité pour faute volontaire ou involontaire.

IV) Les moyens d'exonération de responsabilité.

Il convient de démontrer ou d'invoquer le cas échéant :
- La faute de la victime qui ne respecte pas la règlementation,
- La faute d'un tier.

La tendance actuelle veut que de plus en plus les affaires soient mises au pénal (portées devant le tribunal correctionnel), au lieu d'être traité en simple droit civil (tribunal d'instance) ou public (tribunal administratif).
Deux explications peuvent être avancées,
- En droit pénal, c'est le juge d'instruction qui apporte la preuve de culpabilité alors que cette charge echoie au plaignant dans les autres cas.
- Il y a une forte médiatisation des condamnation pénales qui donne plus de force aux affaires.


D) Les Assurances

Toute omission, imprudence ou négligence peut être à l'origine de préjudices importants. Pour couvrir les risques inhérents à ces charges souvent disproportionnées en regard aux moyens de la personne (morale ou physique), il existe les assurances.
Plusieurs type d'assurances existent :

  1. Assurance Responsabilité civile.
    Elle couvre les frais dont doit répondre une personne au titre de l'engagement de sa responsabilité.
    Doivent être considérées à ce titre comme personnes :
    - l'association en qualité de personne morale,
    - les dirigeants de l'association (président, trésorier...),
    - les préposés ou salariés,
    - les auxiliaires et bénévoles,
    - les mineurs dont l'association peut-être responsable en surveillance,
    - les adhérents et pratiquants dans le cadre des activités de l'association,

    L'objet de l'association doit être clairement exposé à l'assureur. Il est extrêmement important de vérifier les clauses d'exclusions.

    L'article 37 de la loi sur le sport rend obligatoire cette assurance pour les associations.
    Alinéa 2 & 3 :
    "L'organisation par toute personne autre que l'état et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives ... est subordonnée à la souscription par l'organisateur d'un contrat d'assurance."
    " Ces contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport."
  2. Dommages corporels dus aux accidents en faveur des adhérents
    Les adhérents doivent pouvoir bénéficier d'une assurance dommages corporels (assurances forfaitaires) pour tout accident survenant dans la pratique d'une activité au sein de l'association.

    L'article 38 de la loi sur le sport fait obligation aux groupements sportifs d'informer les adhérents sur leur intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personne. Ils doivent à ce titre pouvoir proposer à leurs adhérents des formules de garantie susceptible de convenir. Lorsque les licences englobent une assurance, le prix de cette dernière doit être indiqué clairement et sa souscription ne peut être considérée comme obligatoire.
  3. Assurances pour véhicules
    Penser aux clauses pour conducteurs multiples. Assurance obligatoire au titre du code de la route.
  4. Assurance des locaux.
    Police multirisques habitation, penser aux clauses de sous-location éventuelle,
  5. Assurance des biens.
    Vol, incendie, dégâts des eaux...


E) Responsabilité des dirigeants d'association.

Les responsables d'associations peuvent répondre de leur responsabilité civile et pénale. Ils sont le plus souvent désigné ou élus directement par les adhérents au cours d'une assemblée générale ou par le comité directeur.
Le dirigeant est de ce fait un mandataire qui agit au nom et pour le compte de l'association.

C'est toujours l'association qui reste responsable des dépenses (rémunération des personnels, cotisations, créances...), c'est donc l'association qui sera éventuellement poursuivie et non les dirigeants. Néanmoins, ceux-ci pourront voir engager leur responsabilité civile et/ou pénale suivant les cas suivants.

Responsabilites

a) Responsabilité civile.

A l'égard de tiers.

Par faute personnelle indépendante des fonctions
1) en outrepassant les limites de ses pouvoirs statutaires ou en cas de faute grave ou carence de ses pouvoirs.
2) en agissant en dehors de l'objet social de l'association ou en commettant une faute lourde inssusceptible de se rattacher au fonctionnement normal de l'association.
...

A l'égard de l'association,

1) en ne respectant pas les statuts,
2) en ayant une gestion hasardeuse,
3) en cas d'incompétence ou carence grave,
...

A l'égard du fisc,

1) en ne réglant pas les taxes et impôts,
2) en n'effectuant pas les déclarations obligatoires,
...

b) Responsabilité pénale.

La responsabilité des personnes morales n'exclue pas la responsabilité et l'implication pénale des dirigeants. Pour faits délictueux de droit commun.
- pour abus de confiance,
- l'escroquerie, la doloserie
- pour publicité mensongère,
- les coups et blessures volontaires ou involontaires liés aux activités.

Infractions spécifiques aux associations,
- Les contraventions aux obligations déclaratives
- Réglementations spécifiques à certaines associations; ex obligation d'assurance, obligation d'information, obligation de déclarations, obligation de diplômes...

Infractions propres aux associations exerçant une activité économique.
- Obligations comptables (commissaires aux comptes).
- Obligations en matières fiscales, déclarations de taxes, d'impôts...


F) La disparition de l'association.

Cessation Volontaire.

L'association peut disparaître pour les causes suivantes,
- Suppression des activités de l'association,
- défaut d'adhérents,
- désir des adhérents de mettre fin à l'association,
- statutaire (échéance, disparition de la cause première...),

L'association est alors dissoute en assemblée générale selon les conditions définies par les statuts.

Cessation involontaire (Dissolution judiciaire).

  1. Au titre de la condamnation de la personne morale.
  2. En cas de cessation de paiement.
    Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible elle est en état de cessation de paiement (manque d'actifs disponibles).
    Depuis le 25/1/1985, la loi sur le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire s'applique également aux associations, artisans et cultivateurs.

    Lorsque l'association est en état de cessation de paiement, les dirigeants ont obligation de faire une déclaration de cessation de paiement dans les 15 jours qui suivent ce constat auprès du tribunal de grande d'instance auquel se rattache le siège de l'association.
    Le tribunal rend un jugement et prononce le redressement judiciaire de l'association.
    Le jugement est publié dans un journal d'annonces légales.
    Le juge peut accorder pendant 6 mois une poursuite de l'activité.
    Un administrateur judiciaire peut éventuellement être nommé.

    Les créanciers doivent dans un délai de deux mois adresser aux représentants leurs créances en recommandés avec accusé de réception.

    Après le redressement judiciaire on prononce éventuellement la liquidation judiciaire, si la poursuite de l'activité n'est plus possible ou s'il n'y a pas de repreneur.

Responsabilité des dirigeants.

Les dirigeants peuvent être éventuellement considérés comme responsables du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de l'association à ce titre peuvent subir les procédures suivantes.

  • Action en comblement de passif,
    Ils peuvent être l'objet d'une action en comblement de passif, si une faute de gestion a contribué au passif de l'association (poursuite de l'activité malgré un état de cessation de paiement et défaut de déclaration...).
  • Extension du règlement judiciaire,
    Les dirigeants ont géré l'association dans leur intérêt personnel ou ont tenu une comptabilité irrégulière.
    La faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre des dirigeants lorsqu'il y à eu confusion de patrimoine entre celui du dirigeant et celui de l'association.

    Les dirigeants fautifs peuvent outre les amendes et peines de prison se voir interdire de gérer une association ou une entreprise.

AVERTISSEMENT:
Renseignement donnés à titre purement indicatif. Il appartient à chacun de vérifier le cas échéant la justesse et la validité des informations exposées. Si vous constatez des erreurs ou omissions importantes merci de nous en faire part en nous laissant un message.
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