Vendredi 29/03/2024
Amitié Nature Marseille tel : 07 83 12 87 77 Informations possibles via -Contact-
2 visiteurs en ligne.
Infos importantes
Randonnée Botanico littéraire au Frioul
Inscription préalable pour l'achat des billets pour la navette bateau avant le 31 mars.
70ème Anniversaire du club, le 2 juin au château de Rustrel
Inscriptions avant le 31 mars 2024
Séjour Cyclotourisme.
En Belgique.
Septembre 2024
Nombre de participants limité à 18 personnes
Les activités racontées, photographiées ou filmées par les adhérents
- Vélo le 2 mars : en matinée - Calas Roquefavour Ventabren - Reportage de Marie-Pierre.
- Vélo au Castellet le samedi 24 février - Dans la roue de Jean-François et vu par l'objectif et la plume d'Hélène.
- Jura 2024 en février. 4 jours avec Jean-François pour guide et Hélène pour nous les raconter.
- Les Rois 2024 à St. Jean du Puy, le dimanche 7 janvier. L'étoile des rois était "Jean-François" ce jour là.
- Séjour vélo Loire et Cher début septembre 23. Organisation : Clara - Orientation : Christophe et Jean-François - Photos : Patricia - Rédaction : Alain.
- Vélo en Camargue du 31 mars au 2 avril avec Jean-François et Hélène.
- Gâteau des Rois prés de Rougiers avec JF et Hélène le 8 janvier 2023.
- Rando du 1er janvier avec Jean-françois et Hélène.
- Repas annuel : au Grand-Réal le dimanche 11 décembre 2022. Accuelli par Jean-Claude et l'équipe du restaurant. Photos de Jean-Lucien.
- Vélo au Castellet le 2 octobre 2022 avec JF, raconté par Hélène.
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LE DROIT DU SPORT
Synthèse d'informations de base relatives au droit
du sport
dans le milieu associatif.
I) La
Hiérarchie du droit.
II) Les Branches Du
Droit
III) Les tribunaux
a) En premier
degré
b) En deuxième
degré
c) En troisième
degré.
IV) Les gens de
Justice.
I) Les Groupements
Sportifs.
II) Les Contrats.
III) Le
Mécénat et le Parrainage.
I) La
responsabilité civile.
II) La
responsabilité pénale.
III)
Responsabilité administrative.
IV) Les moyens
d'exonération de
responsabilité.
- Assurance Responsabilité civile.
- Dommages corporels
- Responsabilité civile.
- Responsabilité pénale.
- Cessation Volontaire.
- Cessation involontaire (Dissolution judiciaire).
- Responsabilité des dirigeants.
G) Autres Sites
- Ministère de la Jeunesse et des
Sports. Contient beaucoup d'informations
très intéressantes concernant les associations,
la formation et la jeunesse sont disponibles sur ce serveur. Autant
prendre les informations à la base.
A) Introduction au Droit.
Du point de vue légal, on distingue trois type de
personnes
- la personne physique,
- la personne morale (association, société...)
- La personne publique ( état, administration,
collectivités territoriales...)
I) La Hiérarchie du droit.
a) La Constitution.
Le Préambule à la constitution
définit les grands concepts et principes de base;
Libertés fondamentales, liberté d'association...
La constitution est un texte qui défini les pouvoirs de
l'état de manière à respecter et faire
appliquer
ces principes fondamentaux.
La constitution actuelle est la constitution de 1958.
b) Les traités internationaux.
Ce sont des actes signés entre états
et
son applicables dès leur parution au journal officiel.
Ces traités ont alors force de loi. ex: Traité de
Rome
qui crée la communauté Européenne.
c) Les Lois
Les lois sont proposées au vote par le
gouvernement après avoir adopté son principe en
conseil
des ministres ou par les députés qui soumettent
une
proposition de loi.
Les lois sont adoptées après débat et
vote au
parlement (éventuellement amendée), puis
également débattues et votée au
Sénat.
C'est enfin le parlement qui décidera en deuxième
lecture.
C'est alors le Président de la République qui
promulgue
les lois. Les Lois sont applicables dès leur parution au
journal officiel. Certaines mesures peuvent être
différées à la parution d'un
décret
d'application.
d) Les décrets
Les décrets sont des textes qui
précisent les modalités d'application des
principes
énoncés dans les lois.Ils sont
réalisés
par le gouvernement et sont applicables dès leur parution au
journal officiel.
e) Les Arrêtés.
Il s'agit de décisions administratives qui ont
aussi force de loi. Ils sont ministériels,
préfectoraux
ou émis par les collectivités territoriales.
f) Les Jurisprudences
Il s'agit de l'ensemble des jugements rendus par les
tribunaux. Ils précisent notamment certaines
interprétations possibles de la loi.
g) les règlements.
Ces textes destinés à
régler le
fonctionnement courant. Ils sont élaborés par les
sociétés, fédérations
associations et ont
force contractuelle. Ils sont applicables dans le domaine de
compétence de l'organisation émettrice.
h) Les Doctrines
Ce sont des opinions émises sur une question de
droit par les juristes. Elles résultent de l'analyse des
lois
et des décisions de justice. Elles dégagent les
principes essentiels du droit et proposent enfin des solutions.
II) Les Branches Du Droit
Il existe deux droits. Le droit privé et le
droit public.Ces droits sont déclinés en
différentes branches selon les domaines
spécifiques
d'application.
1) Droit Privé
a) Droit civil
Ou aussi appelé droit commun, il s'applique au
particuliers
ou groupements civils. Ils règlent tout les actes de la vie
courante, mariages, achats, adhésions, etc....
b) Droit pénal.
Matière du droit fixé par
l'état et qui
réprime la violation des règles et lois.
c) Droit commercial.
Branche du droit privé qui s'applique aux
sociétés et entreprises.
d) Droit du travail
e) Droit social
f) Droit international privé
2) Droit public
a) Droit Constitutionnel
b) Droit Administratif
c) Droit Des Finances Publiques
d) Droit Communautaire
e) Droit International Public.
III) Les tribunaux
Les codes de
procédures,
civiles et pénales précisent les
règles à
suivre pour déposer une plainte, un recours et la
façon
de porter devant la justice un litige.
1) En premier degré
En droit civil
Du droit Privé
a) Le tribunal d'Instance (TI).
Compétent pour régler tout litiges
de droit civil
dont le préjudice est inférieur à
30 000F.
Le verdict est rendu par un seul Juge.
b) Le Tribunal de Grande Instance.
Intervient dans tout les autres cas de droit civil. Il est
subdivisé en chambres compétentes selon certaines
spécificités.
- Chambre "Famille", divorces, successions...
- Chambre "Responsabilité", contrats...
Le verdict est rendu par un Juge assisté de deux assesseurs.
c) Les tribunaux spécialisés
Interviennent pour les catégories de droit
particuliers
- Tribunal de commerce,
- Prud'homme,
- Tribunal aux affaires sociales.
Le verdict est rendu par un Juge assisté de deux assesseurs.
Du droit public
d) le Tribunal Administratif.
Le verdict est rendu par un Juge assisté de
deux
assesseurs.
En matière pénale
Du droit Privé
a) Tribunal correctionnel (est en fait une chambre du TGI).
Le Tribunal comprend un Juge assisté de deux assesseurs, un
procureur de la république etle substitue du procureur de la
république
b) Cours d'assise
Juge les crimes. Le Tribunal comprend un Juge assisté de
deux
assesseurs, le procureur de la république et le substitue du
procureur de la république.
Du droit public
Tribunal de police
Le verdict est rendu par un seul Juge.
2) En deuxième degré
En matière de droit Privé
La Cours d'appel
Elles sont organisées comme les tribunaux de grande
instance.
Elles sont subdivisées en chambres (fiscales, sociales,
correctionnelles, criminelles...) Le Tribunal comprend un
Président assisté de deux conseillers, le
procureur
général et l'avocat général.
En matière de droit Public
La cours
Administrative d'appel.
3) En troisième degré.
En matière de droit Privé
La Cours de cassation.
Elle examine s'il y a eu violation de la loi. Elle est
divisée en chambres.
- Chambre civile,
- Chambre Criminelle...
En matière
de droit Public
La Cours d'Etat.
IV) Les gens de Justice
a) les fonctionnaires
- Magistrats de l'ordre judiciaire
- Magistrats de l'ordre administratif (dépendent
du ministère de l'intérieur).
- Greffiers
- Juges d'instructions.
Ce magistrat peut s'adjoindre pour les besoins de son instruction
- Les services de police
- Les services de la gendarmerie.
b) les auxiliaires de justice.
- Ce sont des professions libérales
-Les Avocats. Conseillent et plaident (ils sont facultatifs au TI ou T.
Police).
- Professions libérales ayant acheté
une charge.
-Les Avoués à la cours d'appel. Ils sont
intermédiaires entre l'avocat et la cours d'appel.
-Les Huissiers. Ils réalisent des constats, signifient les
décisions de justice,exécutent les
décisions de justice.
-Les Notaires. Ils ont délégation pour rendre
authentique certains actes.
-Les commissaires priseurs. Président les ventes aux
enchères.
B) Les Contrats
I) Les Groupements Sportifs
On distingue dans les groupements sportifs :
a) Les Associations,
Dans la loi du 1/7/1901, l'article 1 définit les
associations.
"Convention par laquelle deux personnes ou plus mettent en commun
d'une façon permanente leurs connaissances, ou leurs
activités dans un but autre que celui de partager des
bénéfices.L'association se caractérise
par un
projet collectif."
Une association peut réaliser des
bénéfices,
mais il est Interdit de les partager.
Les associations peuvent être déclarées
ou non.
Dans la négatives, elles ne peuvent passer des contrats avec
des tiers.
Les déclarations sont faites dans les préfectures.
Une association se définit par ses statuts. Ils
forment un
contrat d'association.
Les Statuts doivent contenir
- Un Nom, ce nom peut être
déposé
auprès de l'Institut National de la
Propriété
Industrielle.
- L'objet de l'association,
- L'adresse du siège social,
- La durée de vie de l'association,
- Définir les ressources de l'association,
- La composition de l'association et notamment les distinctions
éventuelles entre membres actifs, donateurs...
- Les conditions d'admission et d'exclusion,
- Les organes de direction et modes d'élection,
Assemblée générale, comité
de direction,
bureau, représentants,
- La dissolution de l'association,
Ces statuts et les règlements
intérieurs de
l'association ont valeur de contrat, de même que les comptes
rendus d'assemblées générales.
A ce titre, en cas de litige, ils ressortent du code civil du droit
privé.
b) Les Fédérations
Les fédérations sont
constituées sous forme
d'associations loi 1901. Les fédérations
regroupent
:
- Des associations sportives,
- des sociétés à objet social,
- des sociétés d'économie mixte
sportives
locales,
- des licenciés.
Les fédérations peuvent être
:
- Uni sport,
- multisport
- Scolaire,
- affinitaire.
Les fédérations exercent leurs
activités en
toute indépendance. Elles participent à
l'exécution d'une mission de service public. Certaines
peuvent
recevoir une délégation de pouvoir de la part du
ministère chargé du sport pour promouvoir
l'éducation et la promotion et le développement
d'une
discipline sportive. Elles organisent et assurent la
délivrance de titres nationaux. Elles assurent
également la formation et le perfectionnement des cadres
bénévoles des associations.
Les fédérations délivrent
des licences. Elles
ont un pouvoir disciplinaire, dans la limite du respect des principes
généraux du droit. Dans chaque discipline,
sportive, et
pour une période définie, une seule
fédération reçoit la
délégation du
ministère.
Si les subventions dépassent 1MF., le bilan doit
obligatoirement être certifié par un commissaire
aux
comptes.
- Une association ne peut avoir un chiffre d'affaires
supérieur à 2,5 MF. elle doit alors
évoluer vers l'une des formes juridiques suivantes.
c) Les Sociétés Anonymes.
Société à objet sportif
(SAOS) sont des sociétés dont 1/3 du capital
social doit être détenu par une association. De
même, cette association doit détenir 33% des
droits de vote en assemblée générale.
Le capital social est de 250 KF. minimum.
Le partage des bénéfices est également
strictement interdit.
d) Les Sociétés d'Economies Mixtes
Sportives Locales.
L'association partenaire doit seule, ou avec une ou
plusieurs collectivités territoriales, détenir la
majorité du capital social et des droits de vote de la
société. Le capital social est de 250 KF. minimum.
Le partage des bénéfices est également
strictement interdit.
- Acteurs de la vie associative sportive
II) Les Contrats
a) Définition
L'article 1101 du code civil définit le
contrat.
"...Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à
donner,
à faire ou à ne pas faire quelque chose...."
Le contrat est articulé sur le principe de l'autonomie et de
liberté. Les parties doivent être totalement libre
de
signer et disposent de toutes les facultés
nécessaires
à cette signature.
Les conditions de validité des contrats sont
imposées
par l'article 1108 du code civil.
1) Consentement des parties qui s'obligent (ne pas y
avoir d'erreurs, de violences, de dols...).
2) La capacité à contracter (âge, sain
d'esprit...).
3) Un objet certain qui forme la matière de l'engagement.
4) Une cause licite (légale, morale...).
Doivent notamment figurer dans un contrat.
a) Les parties : Les identités
(complètes), leurs capacités, leurs
représentants avec leurspouvoirs.
b) Exposé préalable. Résumé
de la
convention.
c) Obligations souscrites par les parties à l'acte. Le
contenu
proprement dit. - La nature et l'importance de la prestation des
parties.
- La nature et l'importance de la contrepartie.
- Les modalités et délais de
réalisation de la
prestation et contrepartie.
- Les garanties et les modalités de mise en jeu.
- Les clauses de résolution ou de résiliation.
- Les clauses annexes; Tribunaux compétents...
d) Pour avoir une valeur juridique, il faut que les contrats soient
dûment visés, daté et portant mention
du lieu de
signature. Les signatures doivent être
précédées de la mention manuscrite "Lu
et
approuvé".
b) Force exécutoire du contrat.
L'article 1134 du code civil édicte :
"... Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Elles doivent être exécutées de
bonne
foi. Les conventions ne peuvent être
révoquées
que de leurs consentements mutuels..."
Si une des parties ne respecte pas ses engagements, l'autre
partie
demande en justice la résolution du contrat ainsi que des
dommages et intérêts, ou l'exécution
forcée de ce contrat.
Seule exception, le cas de force majeur.
Si l'une des parties se trouve dans l'impossibilité
d'exécuter son obligation, l'autre est
délié de
la sienne dans la mesure ou survient un événement
imprévisible, insurmontable et d'origine
extérieure.
c) Les clauses de non-responsabilité.
Il se peut que dans certains contrats, les parties
cherchent par avance à s'exonérer de leurs
responsabilités. Ces clauses sont possibles si elles sont
inscrites dans le contrat et librement acceptées.
Néanmoins, la jurisprudence, constante, estime que ces
clauses
sont valables lorsqu'elles sont signées entre
professionnels.
Ainsi, elles seront considérées comme nulles si
elles
concernent un contrat liant un professionnel et un non professionnel.
III) Le Mécénat et le Parrainage.
Un arrêté daté du 6/1/1989
donne
une définition.
a) Le Mécénat.
"C'est un soutien matériellement
apporté sans
contrepartie directe du bénéficiaire à
une
oeuvre ou une personne pour l'exercice d'activité
présentant un caractère
d'intérêt
général."
Le mécénat se rencontre le plus souvent dans les
domaines culturels, artistiques ou musicaux. Ils induisent une notion
d'acte gratuit, sans contrepartie.
Du point de vue fiscal, les entreprises peuvent
déduire de
leur bénéfice fiscal les dons
effectués à
certaines associations dans la limite de 2% de leur chiffre
d'affaires (art. 238 du code général des
impôts).
b) Le Parrainage
"C'est un soutien matériel apporté
à une
manifestation, à une personne, à un produit ou
une
organisation en vue d'en tirer un bénéfice
direct."
Cette opération est destinée à
promouvoir
l'image du parrain, d'afficher les indications de nom et de marques.
A la différence du mécénat, du point
de vue
fiscal, les dépenses effectuées sont imputables
commes
charges d'exploitation de l'entreprise parrainante.
C) La Responsabilité
I) La responsabilité civile.
Prévue au code civil on distingue :
a) La responsabilité contratuelle.
Résulte de l'obligation de respecter les
dispositions
définies dans les statuts, clauses des règlements
ou
contrats.
Obligations d'un club sportif vis à vis
de ses
adhérents.
Obligation de moyens
L'organisateur d'activités sportives est tenu
d'assurer la sécurité des participants. Il doit
tout
mettre en oeuvre pour éviter la réalisation de
dommages
et il doit veiller à son
obligation de sécurité dans
la pratique du
sport.
Obligation de prudence et de diligence.
L'obligation de prudence et de diligence impose de
veiller au respect des règles de
sécurité, des
règles fédérales et de veiller au bon
déroulement de la pratique du sport ou de
l'épreuve
sportive.
Devoir d'information.
Avant l'inscription ou le début d'une
épreuve, on est tenu d'informer les participants sur les
conditions de l'épreuve. Il faut notamment informer les
participants et les parents (mineurs) des dangers potentiels de
l'activité.
L'information correcte engage le participant par le le
principe
d'acceptation des risques. Pour faire valoir ce principe il est
nécessaire que
- Le risque doit être connu des participants
- Le risque doit être accepté,
- Les règles du jeu ou les itinéraires doivent
être respectés.
- Les risques doivent être proportionnés
à la
pratique du sport.
Obligation de surveillance.
Le club doit veiller au bon déroulement de
l'activité et prendre les précautions
indispensables
pour s'assurer que les participants respectent les règles de
sécurité.
b) La responsabilité délictuelle
L'article 1383,84 et suivants en précisent les
principes.
"... Tout fait commis à autrui oblige celui qui l'a commis
à réparer..."
"... On est responsable non seulement des dommages que l'on cause par
son propre fait, mais aussi du fait des personnes et des choses que
l'on a à sa charge ou sous sa garde...."
- Les parents sont responsables des dommages causés par les
enfants mineurs
- Les professeurs et artisans sont responsables des
élèves ou apprentis lorsqu'ils sont sous leur
garde.
c) Indemnisations corporelles
On ne peut être indemnisé qu'en
recourant à
une expertise médicale. Cette expertise peut être
réalisée par un médecin
désigné
par les assurances, ou par un médecin
désigné
par un tribunal.
Le préjudice est alors
évalué selon plusieurs
critères.
- L'Incapacité Totale Temporaire (ITT).
Compense à 100% des pertes de salaire et la gêne
occasionnée dans l'activité courante pour la
période où l'accidenté est en phase de
consolidation.
- L'Incapacité Temporaire Partielle (ITP).
Compense à 50% la période où
l'accidenté se trouve en réduction de
capacité.
- L'Incapacité Permanente Partielle (IPP).
Prend en compte la réduction définitive du
potentiel physique de la victime. Elle s'exprime en coefficient allant
de 1 à 100%. Le point à une valeur d'environ 5
à 7 000F.
- Prétium doloris (prix de la douleur).
Indemnise la victime de la soufrance qu'il a dû endurer. Le
cas est évalué en points 1 à 10.
L'indemnité peut atteindre plusieures dizaines de milliers
de francs.
- Préjudice esthétique.
Indemnisation pour toute anomalie physique résultant d'un
accident. Le cas est évalué enpoints 1
à 10. L'indemnité peut atteindre plusieures
dizaines de milliers de francs.
- Préjudice d'agréement.
Indemnité compensant l'impossibilité qu'a la
victime à poursuivre une activité sociale,
physique du fait de l'accident. Le cas est évalué
en points 1 à 10. L'indemnité peut atteindre
plusieures dizaines de milliers de francs.
- Autres préjudices.
Autres préjudices particuliers liés aux
conséquences de l'accident. Préjudice sexuel....
Le tribunal
apprécie l'évaluation
des dommages en suivant la règle :
"... Le dommage résultant d'un accident doit être
réparé dans l'intégralité
sans perte ni
profit...."
II) La responsabilité pénale.
a) Responsabilité des personnes physiques.
C'est la responsabilité qui incombe à
une personne physique auteur d'un fait délictuel
(contravention, délit, crime...), qui perturbe l'ordre
public.
La responsabilité pénale s'étend
à tous
les faits pour lesquels les lois et règlements, notamment le
code pénal, prévoient des sanctions
répréssives. Ce sont les tribunaus de l'ordre
répréssif (correctionnel, assises, Tib. Police)
qui
vont juger ceux qui n'ont pas respecté les dispositions de
la
loi pénale. En plus des indemnisations des victimes, souvent
couvertes par les assurances, il s'ajoutera d'autres peines d'amendes
et/ou de prison. L'amende n'est pas assurable.
- Faute volontaire
Une faute peut être volontaire ou dite intentionnelle.
- Faute involontaire
La faute peut également être involontaire ou non
intentionnelle. Il s'agit là le plus souvent de faute
d'imprudence ou de négligence. L'imprudence est la faillite
du devoir de prévoyance et un manquement à ce
devoir. C'est aussi l'inobservation des règles de prudence
et de sécurité.
Pour la caractériser on retient l'innobservation d'un
règlement ou la faute d'imprudence au sens stricte, la
maladresse, l'inatention, la négligence ou le manquement
à une obligation de sécurité ou de
prudence.
Dans le nouveau code pénal, l'article 223-1 ajoute un
délit "Risques causés à autrui"
"... Le fait d'exposer directement autrui à un risque de
mort ou de blessure de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanante par la violation
manifestement délibérée d'une
obligation particulière ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement
et de 100 000F. d'amende."
b) Personnes morales
Le code pénal a instauré au 1/3/1994
la
responsabilité pénale des personnes morales et
notamment des associations et clubs sportifs
déclarés
sous statuts de la loi 1901.
- Personnes morales pouvant être
déclarées responsables
En dehors de l'état, sont concernées toutes les
personnes morales ressortissantes du droit privé
(associations et sociétés à but
lucratif ou non) et toutes les personnes morales ressortissantes du
droit public (collectivités territoriales et
établissements publics).
- Délits pouvant être
imputés aux personnes morales.
Les personnes morales peuvent être pursuivies pour des
délits d'hommicide involontaire ou
d'atteinte à l'intégrité physique, par
maladresse, par imprudence, pour abus de confiance...
- Peines encourues
- Les peines d'amende peuvent être imposées. Le
taux est de quintuple de la peine encourue pour une personne physique.
- La dissolution de l'association,
- L'interdiction à titre définitif ou temporaire
d'exercer des activités professionnelles ou sociales
- L'interdiction d'utilisation de chéquiers, ou de cartes de
paiement.
- Confiscation des objets ayant concouru à l'application de
la peine.
III) Responsabilité administrative.
L'article 15 de la déclaration des droits de
l'homme rend les agents publics responsables de leurs actes devant
les citoyens.
La loi du 5/4/1937 précise : "La règle
de
substitution".
"... L'acte en responsabilité exercé par la
victime ou
ses ayants droits doit être intenté par
l'état en
la personne du Prefet." (l'état se substitue à
l'agent).
La mise en responsabilité des pouvoirs de police
du Maire
pour les Activités Physiques et Sportives
La responsabilité du maire pourra être
engagée
dans certains cas :
- Fonctionnement defectueux d'un service,
- Défaut d'entretien normal des ouvrages
- Défaut de signalétique,
- Règlementation inapropriée,
- Manque de précautions,
- Insuffisance des moyens de secours,
- défaut de surveillance,
- Carence dans le non-respect de la réglementation.
Les maires ont obligation (art L131-2 du code des communes)
générale de sécurité.
"... La police municipale à pour objet d'assurer le bon
ordre,
la sûreté, la sécurité et la
salubrité publique..."
Il peut également y avoir mis en
responsabilité pour
faute volontaire ou involontaire.
IV) Les moyens d'exonération de
responsabilité.
Il convient de démontrer ou d'invoquer le cas
échéant :
- La faute de la victime qui ne respecte pas la
règlementation,
- La faute d'un tier.
La tendance actuelle veut que de plus en plus les affaires
soient
mises au pénal (portées devant le tribunal
correctionnel), au lieu d'être traité en simple
droit
civil (tribunal d'instance) ou public (tribunal administratif).
Deux explications peuvent être avancées,
- En droit pénal, c'est le juge d'instruction qui apporte la
preuve de culpabilité alors que cette charge echoie au
plaignant dans les autres cas.
- Il y a une forte médiatisation des condamnation
pénales qui donne plus de force aux affaires.
D) Les Assurances
Toute omission, imprudence ou négligence peut
être à l'origine de préjudices
importants. Pour
couvrir les risques inhérents à ces charges
souvent
disproportionnées en regard aux moyens de la personne
(morale
ou physique), il existe les assurances.
Plusieurs type d'assurances existent :
- Assurance Responsabilité civile.
Elle couvre les frais dont doit répondre une
personne au titre de l'engagement de sa responsabilité.
Doivent être considérées à
ce titre comme personnes :
- l'association en qualité de personne morale,
- les dirigeants de l'association (président,
trésorier...),
- les préposés ou salariés,
- les auxiliaires et bénévoles,
- les mineurs dont l'association peut-être responsable en
surveillance,
- les adhérents et pratiquants dans le cadre des
activités de l'association,
L'objet de l'association doit être clairement
exposé à l'assureur. Il est extrêmement
important de vérifier les clauses d'exclusions.
L'article 37 de la loi sur le sport rend obligatoire cette assurance
pour les associations.
Alinéa 2 & 3 :
"L'organisation par toute personne autre que l'état et les
groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux
licenciés des fédérations sportives
... est subordonnée à la souscription par
l'organisateur d'un contrat d'assurance."
" Ces contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile
du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs
préposés et celle des pratiquants du sport."
- Dommages corporels dus aux accidents en faveur des
adhérents
Les adhérents doivent pouvoir
bénéficier d'une assurance dommages corporels
(assurances forfaitaires) pour tout accident survenant dans la pratique
d'une activité au sein de l'association.
L'article 38 de la loi sur le sport fait obligation aux groupements
sportifs d'informer les adhérents sur leur
intérêt de souscrire un contrat d'assurance de
personne. Ils doivent à ce titre pouvoir proposer
à leurs adhérents des formules de garantie
susceptible de convenir. Lorsque les licences englobent une assurance,
le prix de cette dernière doit être
indiqué clairement et sa souscription ne peut être
considérée comme obligatoire.
- Assurances pour véhicules
Penser aux clauses pour conducteurs multiples. Assurance obligatoire au
titre du code de la route.
- Assurance des locaux.
Police multirisques habitation, penser aux clauses de sous-location
éventuelle,
- Assurance des biens.
Vol, incendie, dégâts des eaux...
E) Responsabilité des dirigeants d'association.
Les responsables d'associations peuvent
répondre de leur responsabilité civile et
pénale. Ils sont le plus souvent
désigné ou
élus directement par les adhérents au cours d'une
assemblée générale ou par le
comité
directeur.
Le dirigeant est de ce fait un mandataire qui agit au nom et pour le
compte de l'association.
C'est toujours l'association qui reste responsable des
dépenses (rémunération des personnels,
cotisations, créances...), c'est donc l'association qui sera
éventuellement poursuivie et non les dirigeants.
Néanmoins, ceux-ci pourront voir engager leur
responsabilité civile et/ou pénale suivant les
cas
suivants.
a) Responsabilité civile.
A l'égard de tiers.
Par faute personnelle indépendante des fonctions
1) en outrepassant les limites de ses pouvoirs statutaires ou en cas
de faute grave ou carence de ses pouvoirs.
2) en agissant en dehors de l'objet social de l'association ou en
commettant une faute lourde inssusceptible de se rattacher au
fonctionnement normal de l'association.
...
A l'égard de l'association,
1) en ne respectant pas les statuts,
2) en ayant une gestion hasardeuse,
3) en cas d'incompétence ou carence grave,
...
A l'égard du fisc,
1) en ne réglant pas les taxes et
impôts,
2) en n'effectuant pas les déclarations obligatoires,
...
b) Responsabilité pénale.
La responsabilité des personnes morales n'exclue
pas la
responsabilité et l'implication pénale des
dirigeants.
Pour faits délictueux de droit commun.
- pour abus de confiance,
- l'escroquerie, la doloserie
- pour publicité mensongère,
- les coups et blessures volontaires ou involontaires liés
aux
activités.
Infractions spécifiques aux
associations,
- Les contraventions aux obligations déclaratives
- Réglementations spécifiques à
certaines
associations; ex obligation d'assurance, obligation d'information,
obligation de déclarations, obligation de
diplômes...
Infractions propres aux associations
exerçant une
activité économique.
- Obligations comptables (commissaires aux comptes).
- Obligations en matières fiscales, déclarations
de
taxes, d'impôts...
F) La disparition de l'association.
Cessation Volontaire.
L'association peut disparaître pour les causes
suivantes,
- Suppression des activités de l'association,
- défaut d'adhérents,
- désir des adhérents de mettre fin à
l'association,
- statutaire (échéance, disparition de la cause
première...),
L'association est alors dissoute en assemblée
générale selon les conditions définies
par les
statuts.
Cessation involontaire
(Dissolution
judiciaire).
- Au titre de la condamnation de la personne morale.
- En cas de cessation de paiement.
Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face
au passif exigible elle est en état de cessation de paiement
(manque d'actifs disponibles).
Depuis le 25/1/1985, la loi sur le redressement judiciaire et la
liquidation judiciaire s'applique également aux
associations, artisans et cultivateurs.
Lorsque l'association est en état de cessation de paiement,
les dirigeants ont obligation de faire une déclaration de
cessation de paiement dans les 15 jours qui suivent ce constat
auprès du tribunal de grande d'instance auquel se rattache
le siège de l'association.
Le tribunal rend un jugement et prononce le redressement judiciaire de
l'association.
Le jugement est publié dans un journal d'annonces
légales.
Le juge peut accorder pendant 6 mois une poursuite de
l'activité.
Un administrateur judiciaire peut éventuellement
être nommé.
Les créanciers doivent dans un délai de deux mois
adresser aux représentants leurs créances en
recommandés avec accusé de réception.
Après le redressement judiciaire on prononce
éventuellement la liquidation judiciaire, si la poursuite de
l'activité n'est plus possible ou s'il n'y a pas de
repreneur.
Responsabilité des dirigeants.
Les dirigeants peuvent être
éventuellement
considérés comme responsables du redressement
judiciaire ou de la liquidation judiciaire de l'association
à
ce titre peuvent subir les procédures suivantes.
- Action en comblement de passif,
Ils peuvent être l'objet d'une action en
comblement de passif, si une faute de gestion a contribué au
passif de l'association (poursuite de l'activité
malgré un état de cessation de paiement et
défaut de déclaration...).
- Extension du règlement judiciaire,
Les dirigeants ont géré l'association dans leur
intérêt personnel ou ont tenu une
comptabilité irrégulière.
La faillite personnelle peut être prononcée
à l'encontre des dirigeants lorsqu'il y à eu
confusion de patrimoine entre celui du dirigeant et celui de
l'association.
Les dirigeants fautifs peuvent outre les amendes et peines de prison se
voir interdire de gérer une association ou une entreprise.
AVERTISSEMENT: Renseignement
donnés à titre
purement indicatif. Il appartient à chacun de
vérifier
le cas échéant la justesse et la
validité des
informations exposées. Si vous constatez des erreurs ou
omissions importantes merci de nous en faire part en nous laissant
un message.
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